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Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/08/2008
(Code de l'environnement)
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Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/08/2008
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Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.