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Article L162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.