Article L162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.