Article L162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.