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Article L163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.