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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)


Les maîtres de l'enseignement professionnel sont des professeurs munis :
Pour les disciplines générales :
a) Dans les lycées techniques et établissements assimilés, des mêmes titres que les maîtres chargés de l'enseignement général ;
b) Dans les collèges d'enseignement technique et les établissements assimilés, d'une licence appropriée, ou choisie dans des conditions qui sont fixées par décret.
Pour les disciplines techniques :
Des certificats d'aptitude donnant accès, dans les différentes catégories d'établissements, aux fonctions de professeur technique, de professeur technique adjoint ou de professeur d'enseignement technique théorique.
Les maîtres chargés, dans les enseignements ci-dessus énumérés, de l'enseignement d'initiation juridique et économique reçoivent une formation dont les conditions sont fixées par décret.