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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)


Des classes ou établissements spéciaux sont institués pour les enfants que leur état physique ou psychologique empêche de recevoir l'enseignement dans les conditions ordinaires. Ces classes ou établissements, qui dispensent une formation générale et une formation professionnelle adaptées, sont ouverts par les communes, des groupements de communes, les départements ou l'État.