Dans les établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté, il pourra être créé, sur proposition des doyens des facultés ou des directeurs des établissements et après avis des assemblées ou des conseils, des départements groupant des services qui relèvent d'une même discipline ou de disciplines voisines. La répartition de ces services en département pourra être modifiée dans les mêmes conditions.