Les techniciens supérieurs sont formés dans des écoles ou sections
spéciales dont chacune a un programme et une durée d'étude appropriés
à la spécialité qu'elle enseigne.
Les élèves de ces écoles se recrutent soit parmi les techniciens
brevetés, soit parmi les élèves de l'enseignement général (classique,
moderne et technique), soit parmi les candidats aux écoles d'ingénieurs,
soit parmi les élèves ayant suivi les cours de perfectionnement conduisant
à la promotion du travail.
Cet enseignement est sanctionné par le titre de technicien supérieur
breveté, avec mention de la spécialité.
Le titre de technicien supérieur breveté peut être délivré :
Soit à la suite d'un examen public ouvert aux candidats remplissant
les conditions fixées par arrêté ministériel ;
Soit par des établissements d'enseignement à ce autorisés par
la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet
1934.
L'équivalence du baccalauréat est attachée, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté, au titre de technicien supérieur breveté.
Les présentes dispositions n'introduisent aucune dérogation aux
dispositions de la loi n° 57-320 du 18 mars 1957.
Aux mentions d' « agent technique », « technicien » et « technicien
supérieur », pourront éventuellement, pour certaines professions,
être substituées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale,
d'autres mentions correspondant aux usages de ces professions.