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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)


Les techniciens supérieurs sont formés dans des écoles ou sections spéciales dont chacune a un programme et une durée d'étude appropriés à la spécialité qu'elle enseigne.
Les élèves de ces écoles se recrutent soit parmi les techniciens brevetés, soit parmi les élèves de l'enseignement général (classique, moderne et technique), soit parmi les candidats aux écoles d'ingénieurs, soit parmi les élèves ayant suivi les cours de perfectionnement conduisant à la promotion du travail.
Cet enseignement est sanctionné par le titre de technicien supérieur breveté, avec mention de la spécialité.
Le titre de technicien supérieur breveté peut être délivré :
Soit à la suite d'un examen public ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par arrêté ministériel ;
Soit par des établissements d'enseignement à ce autorisés par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934.
L'équivalence du baccalauréat est attachée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté, au titre de technicien supérieur breveté.
Les présentes dispositions n'introduisent aucune dérogation aux dispositions de la loi n° 57-320 du 18 mars 1957.
Aux mentions d' « agent technique », « technicien » et « technicien supérieur », pourront éventuellement, pour certaines professions, être substituées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, d'autres mentions correspondant aux usages de ces professions.