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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

La formation des techniciens dure en principe trois ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et sections techniques de lycées et dans les établissements assimilés. Elle est sanctionnée par un baccalauréat de technicien qui se substituera, le cas échéant, à un ou plusieurs brevets de technicien existants, à l'exception de certaines spécialités professionnelles déterminées pour lesquelles ces brevets seront maintenus. La liste limitative de ces spécialités sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés susceptibles de fournir ultérieurement les cadres moyens de l'économie nationale.

Le baccaluaréat de technicien ou le brevet de technicien sont obtenus à la suite d'examens publics.

La possession de ces diplômes peut permettre l'accès des enseignements supérieurs, suivant des modalités définies par arrêtés.