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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

La formation des agents techniques dure en principe deux ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et les établissements assimilés.

Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés, dont certains pourront accéder à la maîtrise.

Il est sanctionné par le titre d'agent technique breveté, obtenu à la suite d'un examen public, ouvert aux candidats remplissant les conditions qui sont fixées par arrêté, et après un stage pratique de durée variable suivant la spécialité enseignée.