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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Le second cycle d'enseignement court visé à l'article 30 (2°) associe un complément de formation générale à une préparation aux activités professionnelles.

Il est orienté soit vers les activités techniques à caractère industriel, commercial, administratif, social, soit vers les activités techniques à caractère agricole.
Cet enseignement d'une durée de deux ans est dispensé dans les collèges d'enseignement technique, qui prennent le nom de collèges de second cycle, quand il est orienté vers les activités industrielles, commerciales, administratives ou sociales, et dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture quand il est orienté vers les activités agricoles. Il est sanctionné par un brevet d'études professionnelles délivré à la suite d'un examen public et attestant la formation de professionnel qualifié.