L'enseignement professionnel assure :
1° La formation professionnelle de base dispensée dans les conditions définies à l'article 31 ci-après.
2° La formation des professionnels qualifiés, sanctionnée soit par les brevets auxquels prépare le second cycle d'enseignement court défini à l'article 32 ci-après, soit par le Certificat d'aptitude professionnelle ouvert notamment aux apprentis et employés formés dans des centres ou cours professionnels.
3° La formation des agents techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs, sanctionnée par les diplômes définis aux articles 33, 34 et 35 du présent décret.