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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

L'enseignement général court comporte quatre années d'études. Il est donné dans les classes de type Collège d'enseignement général des collèges d'enseignement secondaire, des collèges d'enseignement général et éventuellement des premiers cycles des lycées.