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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)


Les élèves qui, pour une raison quelconque, n'auraient pu être admis dans une classe du cycle d'observation ou n'auraient pu bénéficier de toutes les possibilités d'option qu'il comporte, peuvent être reçus, au niveau de la classe de quatrième, après un examen de leurs aptitudes et de leurs connaissances, dans une classe d'accueil, dont les horaires et les programmes permettent à ces élèves de s'adapter à la forme d'enseignement qui leur convient le mieux.