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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public)


Au terme du cycle d'observation, les élèves qui choisissent la forme d'enseignement qui leur est proposée par le conseil d'orientation la suivent de plein droit.
Aux élèves qui préfèrent une autre forme d'enseignement est ouvert un examen public, destiné à établir leur aptitude à la forme d'enseignement qu'ils ont choisie.