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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-126 du 1 février 1979 INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES ALLOUEE AUX PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-126 du 1 février 1979 INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES ALLOUEE AUX PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Une indemnité spéciale est allouée au pharmacien inspecteur chef du corps des pharmaciens inspecteurs mentionné au décret du 2 août 1978 susvisé, aux pharmaciens inspecteurs de catégorie exceptionnelle mentionnés au décret du 27 décembre 1973 susvisé et aux pharmaciens inspecteurs de la santé régis par le décret du 3 mars 1950 susvisé, pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.

Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.