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Article R413-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R413-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

1° 110 km / h sur les autoroutes ;

2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

3° 80 km / h sur les autres routes.