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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain)

Sont également dispensés du visa les étrangers :

1° Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

2° Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration détermine la liste des Etats dont les ressortissants ou les titulaires d'un document de voyage délivré par lesdits Etats sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire. L'arrêté précité peut prévoir des exceptions en faveur des titulaires de certaines catégories de passeports. Il peut aussi limiter l'exigence du visa de transit aéroportuaire aux ressortissants de certains Etats de la liste lorsqu'ils arrivent en France en provenance d'aéroports situés dans certains pays.