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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)


Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.
Son sujet, fixé avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.
S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école, sur proposition de l'enseignant pressenti pour la direction du mémoire de recherche.
Lorsqu'il est achevé, le mémoire est remis au service de la scolarité de l'école du Louvre.
Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de publication.