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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole)


Lorsque la décision de l'organisme compétent, statuant sur une demande de remise des pénalités ou des majorations visées à l'article 1er, ne donne pas satisfaction à l'intéressé, celui-ci peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire, par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter :
― soit de la date de notification de la décision de l'organisme ;
― soit à l'expiration du délai de trois mois visé aux articles R. 731-75 et R. 741-26 du code rural.