Les décisions ayant pour objet la remise des majorations ou des pénalités visées à l'article 1er sont immédiatement communiquées au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les décisions de remise totale ou partielle des majorations et des pénalités visées à l'article 1er sont soumises à l'approbation du préfet de région si le montant de la remise excède :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les majorations visées aux b, c, e et f de l'article 1er ;
5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les majorations visées au a et d de l'article 1er.