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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole)


Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles ou, par délégation, les commissions prévues à l'article R. 142-42 du code de la sécurité sociale peuvent, chacun en ce qui les concerne, accorder la remise :
a) De la majoration de 0, 2 % prévue au III de l'article L. 725-22 du code rural ;
b) De la majoration de 10 % prévue à l'article L. 731-22 du code rural et à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, encourue pour insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versement mensuels en cas de sous-estimation des revenus ;
c) Des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 731-68 du code rural ;
d) Des pénalités instituées à l'article R. 741-22 du code rural et des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 des articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural, dans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-25, R. 741-26 et R. 741-27 du code rural ;
e) De la majoration de 50 % pour défaut de production de la déclaration de revenus et de 10 % encourue pour production de la déclaration de revenus incomplète ou inexacte, instituée à l'article D. 731-21 du code rural ;
f) De la majoration de 10 % pour défaut de production de la déclaration de revenus, instituée à l'article D. 731-41 du code rural.