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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être autorisés :

A immatriculer les ressortissants français ;

A recevoir les déclarations de naissance ou de décès, à transcrire les actes étrangers de l'état civil, ou à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil ;

A délivrer, renouveler ou proroger les passeports français ;

A dresser certains actes simples du notariat ou à exercer les pouvoirs complets de notaire ;

A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

A recevoir les procurations de vote et à les transmettre au consul pour signature.