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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) :

- volume I, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume II, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume III, 2e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume IV, 4e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume V, 6e édition y compris l'amendement 82.

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System.

HF

Haute fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale/International Civil Aviation Organisation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RNP

Qualité de navigation requise/Required Navigation Performance

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SEAC

Service d'Etat de l'aviation civile

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande latérale unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975 - 137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.

( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 : Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (2) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface (RNAV) pour suivre des routes RNAV avec la qualité de navigation requise (RNP). Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie (SID, STAR, attente, approche).

2.2.1.4. RVSM :

a) Polynésie française :

Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, dans la région d'information de vol de Tahiti, est homologué RVSM (3).

Dérogation occasionnelle :

Des dérogations occasionnelles peuvent être accordées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, sur demande motivée des intéressés. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

b) Guyane.

A compter du 20 janvier 2005, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, dans les régions d'information de vol de Rochambeau, est homologué RVSM.

Dérogation occasionnelle :

Des dérogations occasionnelles peuvent être accordées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, sur demande motivée des intéressés. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis à vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.3.8 (Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.1.4 (Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Antilles, Guyane :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.2. Réunion, Mayotte et îles Eparses :

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.3. Polynésie française :

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna :

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.5. Saint-Pierre-et-Miquelon :

Néant.

3.2.2. Aéronefs en vol VFR

3.2.2.1. Antilles, Guyane :

A l'exception de certains itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique, tout aéronef évoluant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et à l'intérieur des régions d'information de vol de Rochambeau est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

Des dérogations, sous réserve de l'observation de certaines conditions, peuvent être accordées par le représentant de l'Etat ou les fonctionnaires du service d'Etat de l'aviation civile placés sous son autorité sur demande motivée des intéressés lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.

3.2.2.2. Réunion, Mayotte et îles Eparses :

Néant.

3.2.2.3. Polynésie française :

A l'exception de certains itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique, à compter du 1er septembre 2008, tout aéronef évoluant à l'intérieur de la région d'information de vol de Tahiti est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

Des dérogations, sous réserve de l'observation de certaines conditions, peuvent être accordées par le représentant de l'Etat ou les fonctionnaires du service d'Etat de l'aviation civile placés sous son autorité sur demande motivée des intéressés lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.

3.2.2.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna :

Néant.

3.2.2.5. Saint-Pierre-et-Miquelon :

Néant.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir : le volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Antilles

A compter du 1er janvier 2002, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Guyane

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.3. Réunion, Mayotte et îles Eparses

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.4. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna

A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.5. Saint-Pierre-et-Miquelon

Néant.

4.3.6. Des dérogations aux 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

- Vol d'évacuation sanitaire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations aux paragraphes 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

- aéronefs répondant aux mêmes définitions que ceux visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans des conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.7. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 septembre 2006, des dérogations aux exigences des 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus relatives aux aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 30 septembre 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(3) Homologation RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 PAC).