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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Les titulaires d'une carte de plaisance portant la mention "Encadrement sportif", délivrée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 en application de l'article 18-1 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures peuvent obtenir l'option "eaux intérieures" sous réserve de passer avec succès l'épreuve théorique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Cette disposition prend fin le 31 décembre 2008.