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Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

I.-(abrogé)


II.-1. Les tarifs d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :


1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros / t.


2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois :

13 euros / t.


3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54, 50 euros / t.


4° Animaux de l'espèce porcine : 8, 75 euros / t.


5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites :

7, 2 euros / t.


2. Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.