Sont électeurs les agents nommés régulièrement à des fonctions de direction et ayant obtenu l'agrément en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé depuis au moins trois mois à la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Sont également électeurs, sous réserve d'un agrément obtenu dans les conditions définies à l'alinéa qui précède, les agents de direction visés à l'article 19 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé.
Chaque agent ne peut être inscrit que sur la liste électorale du régime de l'organisme dont il est salarié et ne dispose que d'une voix, même s'il relève de plusieurs organismes.
La liste des électeurs est établie par le directeur général de la caisse nationale qui en communique un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale et à chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Cette liste est affichée au siège de la caisse nationale et au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales trente jours au moins avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, la liste électorale peut faire l'objet de réclamations formulées auprès du directeur de la caisse nationale compétente. Celui-ci statue sur ces réclamations dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de réclamation. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours.