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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade" ;

- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;

- le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.