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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :

9 tétrahydrocannabinol : 50 ng / ml d'urine ;

Amphétamines : 1 000 ng / ml d'urine ;

Cocaïne : 300 ng / ml d'urine ;

Opiacés : 300 ng / ml d'urine.