Les laboratoires d'analyses visés à l'article précédent doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 10 et 13 du présent arrêté, permettant la recherche et le dosage des produits stupéfiants et des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques.
Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à-20 oC pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.