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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :

-un tampon de stérilisation sans alcool ;

-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.