Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Le budget du comité interprofessionnel des vins doux et vins de liqueurs à appellations contrôlées est soumis chaque année à l’approbation du ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement et du ministre secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances.
Les dépenses relatives aux frais de gestion du comité ou à la réalisation de ses objets d’intérêt professionnel sont couvertes par des taxes prélevées soit sur la vente des produits, soit par d’autres moyens.
Le comité ne peut percevoir ces taxes qu’après y avoir été autorisé d’après un arrêté du ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement et du ministre secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances.