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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

En cas d’infraction aux décisions du comité interprofessionnel, le bureau exécutif et le commissaire du Gouvernement pourront proposer aux autorités appelées à statuer comme indiqué ci-après les sanctions suivantes :
1° Amendes dont le montant pourra atteindre de 500 à 10 000 francs ;
2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois.
Pendant ce retrait, le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.
Ces deux premières sanctions seront prononcées par le préfet du département de la résidence de l’auteur de l’infraction agissant par délégation du ministre ;
3° Confiscation au profit de l’Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l’objet du litige ;
4° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.
Ces sanctions seront prononcées par le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement, sur proposition du préfet.
En cas de retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, les attributions de vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées de la maison pénalisée lui seront retirées et feront l’objet d’une nouvelle répartition par les soins du bureau exécutif.

Le tout sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.