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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :
1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d’ordre économique qu’il juge utile ;
2° Organiser, contrôler la production des vins produits dans leurs crus délimités, proposer des moyens de distribution en assurant le respect des usages locaux et constants et le maintien de la qualité ;
3° Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales applicables en matière de prix ;
4° Etudier les modalités des contrats d’exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés ;
5° Proposer les conditions d’établissement des cartes professionnelles ;
6° Etablir chaque année le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.

Les décisions prises par le comité ou par son bureau exécutif sont numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau exécutif du comité interprofessionnel.