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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Les propositions du comité ou de son bureau exécutif deviennent obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu’elles ont reçu, selon le cas, l’acquiescement du ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement ou du commissaire du Gouvernement.
Elles deviennent obligatoires et sont réputées avoir reçu l’acquiescement ci-dessus s’il n’a pas été statué dans un délai de trente jours, le délai partant du jour de la notification au commissaire du Gouvernement de la proposition faite par le comité.
Elles deviennent exécutoires dès qu’elles ont été officiellement notifiées aux organismes corporatifs des professions constituant le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.
Lorsque l’intérêt national est en jeu, le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement, s’il le juge utile, prendra au lieu et place du comité interprofessionnel les décisions que celui-ci aurait refusé de prendre après en avoir reçu la demande notifiée par le commissaire du Gouvernement.