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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement, assiste à toutes les délibérations.

Si les propositions qui lui sont présentées par le comité ou par son bureau exécutif ont été adoptées par les deux tiers des membres présents, le commissaire du Gouvernement pourra, selon les directives qu’il aura reçues, soit approuver immédiatement les décisions proposées, soit les soumettre pour approbation au ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement.
Toutefois, dans le cas où une proposition rencontre au sein du comité ou de son bureau exécutif l’opposition unanime des représentants soit de la production, soit du commerce, présents à la réunion, elle doit être obligatoirement soumise au ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement pour décision ; il statue après avis de l’organisation corporative ou professionnelle intéressée.