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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.)


Le comité interprofessionnel est composé de dix-sept membres nommés par le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement, sur proposition des groupements de base intéressés, savoir :
Le délégué du groupe national spécialisé de la viticulture de la corporation agricole, président de droit ;
Six représentants des récoltants et coopératives de vinification ;
Six représentants des négociants, dont trois au moins doivent être choisis parmi les négociants des places de production ;
Un représentant des distilleries coopératives ;
Un représentant des récoltants ou coopératives expéditeurs directs ;
Un représentant des courtiers en vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées ;
Un représentant des commissionnaires en vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.
Assistent en outre de droit aux réunions :
Le directeur de la production et de l’approvisionnement en produits végétaux ou son représentant ;
Le commissaire contrôleur du comité central de répartition des boissons ou son représentant ;
Le président du comité national des appellations d’origine ou son représentant ;
Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant ;
Le directeur du service des alcools ou son représentant.