I. ― Dispositions générales :
1° Sans préjudice de l'application des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF/SRPV).
2° En application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la lutte à l'aide d'insecticides dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.
II. ― Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ou de la lambda-cyhalothrine et autorisés à la mise sur le marché pour traiter les parties aériennes du maïs contre les insectes.
Les récoltes de maïs ainsi traitées peuvent être effectuées au plus tôt quinze jours après le dernier traitement.
III. ― Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine ou du thiametoxam et autorisés à la mise sur le marché respectivement pour le traitement contre les insectes du sol des cultures du maïs et le traitement des semences de maïs.