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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Les professeurs des universités de médecine générale de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.