1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors de leur établissement d'affectation.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;
2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Les intéressés conservent leur rémunération.
Cette délégation est décidée par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. L'entreprise verse au profit de l'université :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d'un an.
Toutefois, le président de l'université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration ;
3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;
4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération.