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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Après une période de huit années, les personnels qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l'université.