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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l'université.
Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.