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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte, pour le classement dans ce corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en cette qualité, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en cette qualité pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 24 du présent décret.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.