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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ils sont présidés par le président de la sous-section.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.