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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d'activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ;
3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.