Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration :
1° Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ;
2° Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé.