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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


Peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale les personnes remplissant les deux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;
2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecine générale délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.
Les intéressés peuvent présenter leur candidature dans les quatre années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées de médecine générale ou du diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste admis en dispense.