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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Pour l’application du présent décret, il y a lieu de procéderdans le code des communes, sauf en ses articles R. 236-12, R. 236-22 et R. 236-23, et les textes rendus applicables, aux substitutions suivantes :
Ministre chargé des territoires d’outre-mer pour ministre de l’intérieur ;
Haut-commissaire pour préfet ou pour préfet de région ;
Chef de subdivision administrative pour sous-préfet ;
Services du haut-commissaire pour préfecture ;
Subdivision administrative pour sous-préfecture ou pour arrondissement ;
Assemblée territoriale pour conseil général ;
Conseil du contentieux administratif pour tribunal administratif ;
Tribunal de première instance pour tribunal d’instance ou de grande instance ;
Territoire pour département ;
Territorial pour départemental ;
Journal officiel du territoire pour recueil des actes administratifs du département ;
Du haut-commissaire pour préfectoral ;
Directeur de l’office des postes pour directeur départemental des postes et télécommunications ;
Président du tribunal supérieur d’appel pour premier président de la cour d’appel ;
Trésorier-payeur général pour receveur particulier des finances.