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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Le premier alinéa de l’article 3 du décret modifié n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif au fonds intercommunal de péréquation de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués. Chaque électeur dispose d’un seul suffrage.