Le premier alinéa de l’article 3 du décret modifié n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif au fonds intercommunal de péréquation de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués. Chaque électeur dispose d’un seul suffrage.