Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et dépendances de l’article
L. 122-18 du code des communes, sont prises en compte, pour leur durée
effective, les fonctions municipales exercées en qualité d’élu dans
les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités
avant l’intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.